La procédure de changement de nom
Il existe 3 fondements pour tenter d'obtenir un changement de nom :
- Changement de nom pour motif légitime (article 61 du code civil) ;
- Mise en concordance de l'état civil français avec l'état civil étranger (article 61-3-1 du code civil) ;
- La faculté de choix du nom de famille des mineurs des articles 311-21 et 311-23 du code civil.
Le principe reste cependant celui de l'immutabilité et de l'indisponibilité du nom de famille.
Le changement de nom pour motif légitime
Sont considérés comme des motifs légitimes pour changer de nom les exemples suivants :
- Un nom difficile à porter parce que perçu comme ridicule ou péjoratif ;
- Un nom rendu célèbre dans les médias et porteur de mauvaise réputation ;
- Éviter l'extinction d'un nom de famille d'un ascendant ou d'un collatéral jusqu'au 4ème degré ;
- Consacrer l'usage courant et continu d'un nom utilisé depuis longtemps et qui identifie publiquement ;
- Harmoniser le nom de famille d'une fratrie de mêmes père et mère ;
- Éviter les conséquences de la gravité des actes pour lesquels un parent a été condamné ;
- Des motifs d'ordre affectif dans des circonstances exceptionnelles (cf abandon brutal de l'enfant par son géniteur)
Toute personne majeure peut en faire la demande pour elle-même ainsi que ses enfants. Dans cette hypothèse, le changement de nom des enfants se fera automatiquement, étant toutefois précisé que les mineurs de plus de 13 ans devront au préalable donner leur consentement par écrit.
Lorsque la demande est faite par une personne majeure mais uniquement pour un mineur, seul le parent ou le représentant légal peut en faire la demande, le mineur doit être de nationalité française et donner son consentement écrit s'il a plus de 13 ans.
Lorsque les parents sont séparés, et sauf si le parent qui fait la demande est titulaire de l'autorité parentale exclusive, le Juge aux affaires familiales doit être saisi.
La procédure se compose de deux étapes.
Il faut d'une part publier une demande de changement de prénom au Journal Officiel et dans un journal d'annonces légales.
Puis d'autre part, envoyer un dossier comportant différentes pièces suivant bordereau au ministre de la Justice.
La représentation de l'avocat n'est pas nécessaire pour ce type de procédure mais peut être utile pour disposer des bonnes informations et ne pas se heurter à un refus à cause d'élément manquant.
Si la demande est acceptée, un décret est publié au Journal Officiel et la modification des actes d'état civil est réalisée par le procureur de la République.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé et un recours existe devant le juge administratif dans un délai de 2 mois suivant la notification du refus.
Il est toutefois d'usage d'effectuer un recours gracieux au préalable auprès du Garde des Sceaux, là encore dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus.
Le changement de nom pour mise en concordance de l'état civil français avec l'état civil étranger
Une circulaire du 26 juillet 2017 est venue simplifier la procédure de changement de nom de famille pour mise en concordance de l'état civil français avec l'état civil étranger.
Si la personne en demande dispose d'un acte de naissance en France, il faudra qu'elle effectue cette demande auprès de la mairie de naissance.
Si la personne en demande dispose d'un acte de naissance étranger, il faudra qu'elle effectue cette demande ou bien auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de Nantes ou bien auprès de l'OFPRA.
Le changement de nom d'un mineur
Par principe, le choix du nom de famille d'un enfant à naître se fait par les deux parents, qui peuvent choisir soit le nom du père, soit celui de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Lorsque la filiation n'est pas établie par déclaration conjointe, l'officier d'état civil choisit par défaut pour l'enfant le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier ou le nom du père si la filiation a été établie simultanément.
Ainsi, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de famille de ce parent.
En outre, en cas d'établissement d'un second lien de filiation, les parents peuvent décider de modifier le nom de famille de l'enfant.
Dans ce cas, ils peuvent faire usage de l'article 311-23 du code civil qui leur permet cette faculté, étant précisé toutefois que cette modification du nom de famille de l'enfant ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Cette limitation de la modification du nom de famille de l'enfant mineur résulte de l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Il existe toutefois un moyen de contourner cette limitation de changement de nom de famille en ayant recours à la procédure de changement de nom de l'article 61 du code civil, à savoir celle pour motif légitime.
Cependant, au titre de ce principe d'unicité du nom, plusieurs enfants des mêmes père et mère ne peuvent avoir un nom de famille différent.