Reconnaissance de paternité
En droit français la filiation maternelle est simple à établir : la mère est celle qui met au monde l'enfant.
La filiation de l'enfant vis-à-vis de son père est quant à elle automatique dès lors que le père est le mari de la mère.
Dans le cadre d'un PACS ou d'une union libre (concubinage), la filiation paternelle n'est pas automatique. Il reviendra donc au père de reconnaître l'enfant dans un délai de 5 jours suivant la naissance de l'enfant.
Habituellement, la reconnaissance se fait auprès de la mairie du lieu de naissance au moment de la naissance de l'enfant. Il est également possible de faire une reconnaissance anticipée ("reconnaissance prénatale"), reconnaissance qui peut alors se faire dans n'importe quelle mairie de France.
Enfin, la reconnaissance peut se faire chez un notaire, particulièrement si l'auteur de la reconnaissance souhaite la maintenir secrète.
Il arrive dans certaines situations que le père ne veuille pas reconnaître l'enfant.
Dans ce cas, il existe des moyens juridiques de l'y contraindre. La mère, au nom de l'enfant mineur, peut intenter une action en reconnaissance de paternité. Cela permet d'établir judiciairement la filiation de l'enfant et éventuellement de demander la fixation d'une pension alimentaire pour l'enfant.
Il faut savoir que le Tribunal peut ordonner une expertise biologique. Le présumé père peut la refuser mais le juge pourra en tirer toutes les conséquences si d'autres indices rendent vraisemblables le lien de filiation.
Établir ou contester une filiation
Lorsque le père n'a pas pu voir établir ou n'a pas voulu voir établie sa filiation par la présomption de paternité ou par une reconnaissance en mairie, il reste deux modes d'établissement de filiation que peuvent actionner tant la mère ou l'enfant, que le père.
Ainsi, il est possible d'établir un lien de filiation par le biais de la possession d'état. Cette possession d'état va venir créer juridiquement un lien de filiation dans une relation père - enfant qui existe déjà.
Trois éléments principaux sont nécessaires pour constater cette possession d'état : il faut que le père traite l'enfant comme le sien en contribuant notamment financièrement de manière continue, paisible, publique et non équivoque à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, et que l'enfant considère le père comme étant le sien. Il faut en outre que le milieu social et familial considère le père comme étant celui de l'enfant. Enfin, il faut que l'enfant porte le nom du père.
Cette possession d'état est constatée par un acte de notoriété qui peut être demandé par la mère, le père ou l'enfant dans un délai maximal de 5 ans à compter du jour où a cessé la possession d'état ou où le parent est décédé.
Si la possession d'état n'est pas possible, il est possible d'établir la filiation paternelle par une action en recherche de paternité. Cette action en justice peut être intentée par la mère dans les 10 ans suivant la naissance de l'enfant ou par l'enfant lui-même à compter de sa majorité et jusqu'à ses 28 ans.
Le demandeur devra alors apporter la preuve du lien de filiation qu'il invoque. Afin de confirmer ou non cette preuve du lien de filiation, le juge pourra ordonner une expertise biologique.
Le présumé père peut la refuser mais le juge pourra en tirer toutes les conséquences si d'autres indices rendent vraisemblables le lien de filiation.
À l'inverse, lorsqu'un lien de filiation a été établi entre un père et un enfant mais que le père s'avère ne pas être le père biologique de l'enfant, il peut intenter une action en contestation de filiation.
Cette action en contestation de filiation aura pour finalité d'annuler le lien de filiation établi de manière rétroactive, et fera disparaitre les droits et obligations pesant sur le prétendu père vis-à-vis de l'enfant.
Au soutien de sa demande, le père désigné à tort comme tel pourra invoquer différentes preuves comme une incohérence de date entre la séparation d'avec la mère et la naissance de l'enfant.
Là encore, le juge pourra ordonner une expertise biologique afin de constater qu'il n'existe pas de lien biologique entre l'homme et l'enfant.
Accouchement sous X
En France, une femme peut décider d'accoucher sous X, c'est-à-dire qu'elle accouche anonymement. Elle doit alors prévenir l'équipe médicale de sa décision.
Elle peut toutefois décider de laisser quelques informations relatives à sa santé, à ses origines et aux circonstances et raisons de la naissance de l'enfant mais aussi donner son consentement pour que son identité soit levée à la majorité de l'enfant. Elle peut également choisir le ou les prénoms de l'enfant. Si trois prénoms ou plus sont choisis, le dernier deviendra le nom de famille temporaire de l'enfant.
La mère peut revenir sur sa décision pendant un délai de deux mois. Si elle décide de récupérer l'enfant, elle pourra bénéficier d'un accompagnement pendant les trois années suivant la restitution de l'enfant.
Pendant ce délai, le père de l'enfant peut également procéder à la reconnaissance de filiation.
Au-delà de ce délai de deux mois, l'enfant, confié à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), devient pupille de l'État et est proposé à l'adoption. Il est alors placé en pouponnière ou en famille d'accueil le temps de l'adoption.
Une fois adopté, l'enfant prendra le nom de famille de ses parents adoptifs. Il pourra également être procédé à un changement de prénom.
Adoption
En France, toute personne seule de plus de 28 ans, ou tout couple marié depuis plus de 2 ans et âgé de plus de 28 ans peut adopter.
Il existe deux types d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
L'adoption simple consiste en l'adoption d'une personne, mineure ou majeure, mais qui n'aura pas pour effet de supprimer les liens avec la famille d'origine. L'adopté aura donc juridiquement des liens tant avec sa famille biologique qu'avec sa famille adoptive.
Toutefois, cette adoption simple permet d'attribuer l'autorité parentale à l'adoptants sauf dans l'hypothèse où l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant. Dans ce cas, seul le parent à l'égard duquel la filiation a déjà été établie conserve l'exercice exclusive de l'autorité parentale.
Compte tenu des liens persistant entre l'adopté et sa famille biologique, cette dernière peut être tenue d'obligations alimentaires si l'adoptant est défaillant. À l'inverse, l'adopté ne devra des obligations alimentaires à sa famille biologique dès lors qu'il est pupille de l'État ou est recueilli par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).
La logique est la même s'agissant de l'héritage : l'adopté est héritier tant de sa famille biologique que de sa famille adoptive. Toutefois, il ne bénéficiera pas des droits de mutation gratuits dans la succession comme le pourrait un enfant biologique ou adopté pleinement. Il ne pourra en revanche hériter uniquement de ses parents adoptifs et non de ses grands-parents adoptifs par exemple.
Une fois adopté, la personne peut conserver son nom d'origine et y accoler le nom de famille de l'adoptant ou remplacer son nom de famille originaire par le nom de sa famille adoptive.
Quand bien même l'adoptant serait français, l'adopté n'acquerra pas la nationalité française automatiquement. Il faudra que les parents fassent une déclaration de nationalité pour un enfant mineur. Si l'adopté est majeur, il devra demander sa naturalisation.
L'adoption simple est révocable uniquement pour motifs graves.
L'adoption plénière est quant à elle une adoption qui vise à remplacer les liens de filiation entre l'adopté et sa famille d'origine par de nouveaux liens avec sa famille adoptive.
Les adoptants sont donc titulaire de l'autorité parentale exclusive et il existe des obligations alimentaires réciproques uniquement entre l'adopté et sa famille adoptive.
L'enfant adopté prendra automatiquement le nom de famille des adoptants, de même qu'il deviendra automatiquement français s'il est mineur.
L'adopté est héritier uniquement de sa famille adoptive et ce au même titre qu'un enfant biologique : il est donc héritier réservataire.
Enfin, contrairement à l'adoption simple, l'adoption plénière est irrévocable.